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23 janv. 2015

L'heure est grave : censure du net confirmée

Blocage : Allostreaming, Alloshowtv, Alloshare 
et Allomovies sont morts
Censure: l’ATI « fera recours devant la cour de cassation »
Alors que Manuel Valls n’en avait pas dit un mot mercredi lors de la présentation du nouveau plan de lutte contre le terrorisme, Harlem Désir a confirmé jeudi à l’ONU que la France mettrait en place « à brève échéance » le blocage de sites racistes et antisémites sur simple ordonnance de l’État, sans contradictoire ni vérification judiciaire de l’illégalité des sites bloqués. Une exception qui devient la norme.
Ce blocage administratif, qui se matérialise par un ordre du ministère de l’Intérieur non soumis au contrôle d’un juge, fut d’abord prévu pour les seuls contenus pédopornographiques. Dès 2008, il y a sept ans, Numerama avait mis en garde contre l’ouverture de la boîte de Pandore, en prévenant que la lutte nécessaire contre la pédophilie, que le blocage n’aide en rien, ne serait qu’un moyen de légitimer un processus qui serait ensuite étendu à d’autres types de contenus. L’histoire du fichier des empreintes génétiques (FNAEG) qui compte aujourd’hui plus de 2,5 millions d’enregistrements l’avait déjà démontré.

« Pour la première fois, des sites Internet vont être bloqués par des fournisseurs d'accès au nom de la protection du droit d'auteur, et ce sur la base des dispositions extrêmement vagues de la loi HADOPI votée en 2009. C'est une très mauvaise nouvelle tant le blocage apparaît comme une mesure dangereuse, compte tenu notamment du risque inévitable de surblocage d'usages parfaitement licites. Mais l'encouragement à une coopération entre acteurs de l'Internet et ayants droit pour censurer les sites miroirs susceptibles d'apparaître à l'avenir est encore plus inquiétant. Après la récente  décision dans l'affaire opposant Google à Max Mosley, ce jugement vient une nouvelle fois avaliser les formes de censure privée qui se développent partout sur Internet et minent les droits fondamentaux. Les acteurs du Net concernés doivent désormais signifier clairement leur refus de se livrer à des missions de justice et de police privées », indique Félix Tréguer, membre fondateur de l'association La Quadrature du Net.
Aussi bien l''article 6-I-8 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique de 2004 que l'article 336-2 du Code de la propriété intellectuelle utilisent la même expression, à savoir : « Le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des sociétés de perception et de répartition des droits visées à l'article L. 321-1 ou des organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. »
Cette formule – « toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une atteinte au droit d'auteur » – est de portée extrêmement générale, tandis qu'aucune « jurisprudence constante » n'a jamais entériné sur son fondement une mesure équivalente à la mesure sollicitée. La loi française sur laquelle se fonde le blocage ne peut donc être considérée comme satisfaisante du point de vue du droit européen comme préalable, claire et précise. Par ailleurs, dans son opinion concordante dans l'arrêt Yildrim c. Turquie  du 18 décembre 2012, le juge de la CEDH Pinto De Albuquerque notait que « ni les dispositions ou clauses générales de la responsabilité civile ou pénale ni la directive sur le commerce électronique ne constituent des bases valables pour ordonner un blocage sur l'Internet ».
La censure du Net progresse dangereusement, à mesure qu'un nombre croissant de gouvernements démocratiques envisagent ou mettent en œuvre des mécanismes bloquant l'accès à certains sites, parfois sans aucun contrôle de l'autorité judiciaire. Mis en place au nom de la régulation des contenus « violents » ou à caractère pédopornographique, ou du contrôle des jeux en ligne, ces dispositifs sont à la fois inefficaces et disproportionnés. En effet, le blocage de sites Internet est par nature imprécis, faisant courir le risque de « censure collatérale » ou de sur-blocage de sites parfaitement légitimes.
Même dans les cas où il est ordonné par l'autorité judiciaire, le filtrage du Net porte atteinte aux libertés fondamentales, ainsi qu'à l'architecture de l'Internet libre et ouvert en conduisant à la « balkanisation » du réseau. Il mène à la censure généralisée et au contrôle d'Internetà mesure de son extension à de nouveaux domaines, par exemple pour sanctionner des propos diffamatoires ou des atteintes au droit d'auteur. D'autres solutions respectueuses de la liberté de communication doivent être mises en œuvre, telles que le retrait des contenus à la source ou, dans le cas de sites commerciaux, le blocage des flux financiers.

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